Sexualité et Droit : mariage homosexuel, homo-parentalité (1 de 2)
Ordre naturel
Comme nombre d’espèces animales, l’espèce humaine se compose de deux genres : femelle et mâle. Plus élégamment dit : femme et homme.
La grande majorité des femmes et des hommes s’accouplent de manière hétérosexuelle et, sauf problème physiologique, procréent, assurant ainsi la survie de l’espèce. Il existe une dissymétrie entre la femme et l’homme : seule la femme peut porter un fœtus et donner naissance à un enfant.
Une petite minorité des femmes et des hommes s’accouplent de manière homosexuelle. L’origine de cette singularité demeure totalement inexpliquée. Quoi qu’il en soit, ces unions sont naturellement stériles.
Ces observations relèvent du truisme mais n’en demeurent pas moins intangibles.
Ordre humain
Le Droit est un concept né de la rationalité de l’esprit humain. Comme tel, il est évolutif.
Après bien des atermoiements, le droit moderne pose comme principe premier que tous les êtres humains naissent égaux en droit.
Le mariage qui, au‑delà de la légitimation des enfants des couples hétérosexuels, ouvre des droits divers aux contractants, est une institution humaine développée dans le cadre d’un état laïc. Partant, tous les droits auxquels cette institution donne accès doivent être à la portée des couples homosexuels en vertu du principe d’égalité des droits entre tous les êtres humains.
Pour être parfaitement clair, le mariage homosexuel est absolument légitime.
Descendance
Descendance endogène
Sauf anomalie physiologique, un couple hétérosexuel peut avoir des enfants dont le mariage intègre la filiation.
Même sans anomalie physiologique, un couple homosexuel est irrémédiablement stérile.
Descendance exogène
Dans un couple hétérosexuel, si l’un des conjoints est physiologiquement empêché d’avoir des enfants, l’autre peut générer une descendance exogène par une relation adultérine [1], mutuellement acceptée ou non. Si l’homme devient père de manière exogène à son couple, son enfant peut bénéficier d’une filiation normale, hors du couple auquel appartient son père, s’il est reconnu par ledit père. Il en va de même s’il s’agit de la femme.
Cependant, dans ce cas, à supposer que la femme cache sa grossesse au géniteur naturel et que son époux en soit d’accord, l’enfant peut naître comme enfant légitime du couple.
Un couple homosexuel, dont aucun des deux conjoints ne serait physiologiquement empêché d’avoir des enfants, ne peut engendrer que des descendances exogènes à leur couple.
Dans le cas d’un couple homosexuel féminin, chaque conjoint est en mesure de donner naissance à un enfant au sein du couple. Cependant, dans ce cas, l’enfant ne peut naître comme enfant légitime du couple.
Pour que cela soit possible, il faudrait que le législateur conçoive le concept d’un enfant issu de deux êtres de même sexe, ce qui est rigoureusement impossible dans l’espèce humaine [2].
Au demeurant, adopter un tel concept consisterait à altérer la filiation de l’enfant, altération qui serait en totale contradiction avec les droits de l’enfant en matière d’intégrité de son ascendance.
Adoption
En conséquence, le respect de ce principe fondamental quant à l’essence de l’enfant, est intrinsèquement incompatible avec le principe de l’adoption d’un enfant par un couple homosexuel, féminin ou masculin.
Post-Scriptum
Il existe une "injustice" naturelle entre la femme et l’homme du fait qu’elle peut engendrer tandis qu’il ne le peut pas. Elle doit être acceptée.
De même, au nom du respect de l’intégrité de la personne humaine qu’est l’enfant, le couple homosexuel, féminin ou masculin, doit se satisfaire de la descendance naturelle qu’il peut avoir et accepter de ne pouvoir adopter un enfant.
Notes :
[1] Bien entendu, une relation adultérine peut être tout à fait indépendante d’un quelconque empêchement physiologique à procréer.
[2] Accepter un tel concept équivaudrait à nier la nature même de l’enfant et à en faire un objet dénué de sa spécificité. Dans cette perspective, un couple homosexuel, féminin ou masculin, qui serait autorisé à « adopter » un être humain dont la spécificité naturelle serait déniée par le droit pourrait tout aussi bien « adopter » tout autre être vivant non humain.